Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 25/05/2009Abrogé depuis le 25 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R139-4

Version en vigueur du 03/12/2008 au 12/09/2016Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret n°2008-1247 du 1er décembre 2008 - art. 1

Le montant majoré est obtenu :

-en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ;

-en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ;

-en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1.

La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande.