Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article R931-12-15

Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Le règlement du fonds paritaire de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

La quote-part de chaque institution de prévoyance ou union adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.