Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/04/2021Abrogé depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L161-30

Version en vigueur du 25/04/1996 au 28/01/2016Version en vigueur du 25 avril 1996 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193
Modifié par Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 II JORF 25 avril 1996

Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.

Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.

Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.