Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/12/1985Abrogé depuis le 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D767-15

Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 13 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 25 () JORF 3 mars 2002

Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région.

Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée :

1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;

2° Pour l'autre moitié :

a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;

b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ;

c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;

d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.

Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.

Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage.