Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/09/2012En vigueur depuis le 06 septembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-1

Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 2

Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle de financement.

Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat dans le respect des dispositions de l'article L. 174-1-1, dans les conditions prévues par l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et précisées par décret en Conseil d'Etat.