Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/07/2006En vigueur depuis le 13 juillet 2006

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Article R174-24

Version en vigueur du 16/01/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.