Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2016 au 15/08/2025En vigueur du 31 décembre 2016 au 15 août 2025

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Article R147-12-3

Version en vigueur du 22/08/2009 au 06/01/2013Version en vigueur du 22 août 2009 au 06 janvier 2013

Création Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 3

La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-12-1 est fixée, pour chaque membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et de son degré d'implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite bande, à un montant maximum égal à 300 % des sommes en cause. Les dispositions de la dernière phrase de l'article L. 147-11-1 et celles de l'article R. 147-11-2 sont applicables.