Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2019En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R143-9-1

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 13

Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9.