Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011En vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D767-11

Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 22 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 9 () JORF 3 mars 2002

I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.

Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.

Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.

II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.