Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012En vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R434-12

Version en vigueur du 05/02/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 05 février 2006 au 14 juin 2015

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.