Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024En vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L138-20

Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2015

Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 22 I 2° JORF 20 décembre 2005

Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.