Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1998En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R615-36

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1998

Abrogé par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 3 () JORF 1er janvier 1998
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents mentionnés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.

Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.