Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/01/2015 au 01/01/2020En vigueur du 11 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-4

Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 9 () JORF 15 février 2007

Est fixée à douze mois la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.