Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-13-1

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

Créé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :

a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;

b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;

c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.