Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/08/2014En vigueur depuis le 23 août 2014

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Article R862-17

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 321

L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :

a) Une copie à jour des statuts ;

b) Une liste des membres de l'association ;

c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.