Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article D221-32

Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020

Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.

Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.