Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022En vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L633-9

Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2015

Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 35 IV finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.