Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2018En vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R341-7-1

Version en vigueur du 25/08/2004 au 13/01/2007Version en vigueur du 25 août 2004 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 6 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.

Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix.

Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.

En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.