Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/01/2014En vigueur depuis le 10 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-62

Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.