Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/09/2019En vigueur depuis le 02 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R221-1

Version en vigueur du 09/04/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 09 avril 2009 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 6

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.

Il établit le règlement intérieur.