Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/11/2008 au 03/10/2014En vigueur du 15 novembre 2008 au 03 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R552-3

Version en vigueur du 02/09/2006 au 24/06/2013Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 24 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 3
Création Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006

Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.

L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.