Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/1993 au 01/07/2014En vigueur du 23 juillet 1993 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R651-5

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987

Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986

La personne assujettie est exonérée du versement semestriel de la contribution de solidarité lorsque, au cours du semestre précédant la date d'exigibilité, la moyenne mensuelle des pensions de vieillesse qu'elle a perçues est inférieure ou égale à 169 fois le montant horaire atteint par le salaire minimum de croissance respectivement le 1er mars et le 1er septembre, majoré le cas échéant de 25 p. 100 pour chaque personne à charge définie à l'article R. 651-2.