Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R613-67

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.