Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 23/12/2006En vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L862-5

Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 190 (V)

La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.