Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/12/2005 au 06/05/2010En vigueur du 28 décembre 2005 au 06 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L766-4

Version en vigueur du 11/11/2010 au 27/12/2018Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 27 décembre 2018

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 15 (V)

Les assurés volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du présent titre sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d'adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 742-1 qui résident à l'étranger et peuvent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du risque vieillesse.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 15 II : les dispositions du I sont applicables aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.