Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/09/2011Abrogé depuis le 30 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-22

Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.

Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.