Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000En vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R161-8-8

Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.