Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2007 au 29/05/2014En vigueur du 27 mars 2007 au 29 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R834-17

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1777 du 30 décembre 2005 - art. 5 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 1er juillet 2001

La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :

1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, des aides prévues à l'article L. 851-1 ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.