Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-8-14

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

A l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.

Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social.

La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit.