Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R932-5-3

Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre des contrats relevant de l'article L. 932-40 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.

Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 932-6-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.