Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-57

Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 4

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.