Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018En vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-2

Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :

-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.