Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L243-7-4

Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)

Dès lors qu'un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l'inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l'évaluation du montant des cotisations dissimulées.

Ce procès-verbal est signé par l'inspecteur et par le responsable de l'entreprise. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est conservé par l'organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant.

Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L521-1 à L533-1 du code des procédures civiles d'exécution.