Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/03/2002 au 20/12/2005En vigueur du 05 mars 2002 au 20 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le service.

Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.

Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.