Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Article R161-33-3

Version en vigueur du 15/02/2007 au 06/05/2017Version en vigueur du 15 février 2007 au 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.

La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme d'affiliation vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.