Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R353-6

Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4

Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.