Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009En vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D351-15

Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 septembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Création Décret n°2006-670 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006

La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.