Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D715-6

Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
Créé par Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Les recettes énumérées au 1° et du 3° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.