Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-14

Version en vigueur du 10/12/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 04 avril 2015

Modifié par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 18

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.


Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.