Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 17/07/2010Abrogé depuis le 17 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D381-23

Version en vigueur du 30/12/1997 au 29/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 29 décembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 10 () JORF 30 décembre 1997

L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.

Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.