Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017En vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L611-16

Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Créé par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 1 II, III JORF 9 décembre 2005
Créé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005

Le contrôle de l'application par les ressortissants des caisses du régime social des indépendants des dispositions du présent code relatives au recouvrement des cotisations et à l'attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la Caisse nationale.

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.