Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1999 au 22/03/2003En vigueur du 28 mars 1999 au 22 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-19

Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002

Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.