Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R543-4

Version en vigueur du 05/09/1990 au 07/08/2014Version en vigueur du 05 septembre 1990 au 07 août 2014

Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 5 septembre 1990

La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.

Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.

La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.