Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/02/2002En vigueur depuis le 28 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-29

Version en vigueur du 21/12/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2008-1360 du 18 décembre 2008 - art. 3

En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.

Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :

1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;

2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.

Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.


Décret n° 2008-1360 du 18 décembre 2008 article 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues au titre des revenus des années 2009 et suivantes.