Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-81

Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme.

Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.

Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :

- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ;

- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.