Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 19/02/2022Abrogé depuis le 19 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R162-62

Version en vigueur du 03/09/2010 au 29/02/2012Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 29 février 2012

Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 1

La décision de financement autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette dotation ou des crédits nationaux affectés à cette fin par le comité national de gestion du fonds.


Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale ou sur ces crédits les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3.