Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2015En vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2015

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Article D161-2-10

Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.