Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005En vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-16-8

Version en vigueur du 07/04/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 avril 2011 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent au fonds de solidarité vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte et le contrôle sont nécessaires pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.



Les modalités de transmission par les caisses et de contrôle par le fonds de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses et le fonds.