Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/06/2018En vigueur depuis le 29 juin 2018

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Article D241-2-2

Version en vigueur du 20/10/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 25 mai 2020

Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.

L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.