Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article R135-14

Version en vigueur du 23/07/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2009-882 du 21 juillet 2009 - art. 4

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.